Newsletter 1er trimestre 2024

Congés payés et maladie : l’amendement adopté par les députés

A l’heure où l’amendement a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale (le 18 mars 2024), faisons le point sur cette mise en conformité du Code du Travail avec le droit Européen concernant la question des congés payés acquis pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour raison médicale.

Maladie : 2 jours de congés payés acquis par mois / 24 jours maxi par an

Le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle va acquérir 2 jours ouvrables de congés payés par mois d’absence. Le nombre de jours maxi pouvant être sur la période de référence de 12 mois = 24 jours ouvrables, soit 4 semaines de congés payés.

Pour le calcul de l’indemnité de CP selon la règle du « dixième », pour les périodes de maladie, il s’agira donc de prendre en compte les salaires reconstitués sur la période de référence mais dans la limite de 80% (oui : 4 semaines au lieu de 5 donc 4/5ème soit 80% !). Hum… le maintien sera alors sans doute plus favorable…

AT/MP : 2,5 jours de congés payés par mois, sans limite de durée

L’amendement supprime la limite d’une durée ininterrompue d’un an de l’arrêt de travail pour AT ou MP au-delà de laquelle l’absence n’ouvre plus droit à congés payés : le salarié acquiert donc 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 30 jours ouvrables par période de référence, toute la durée de son arrêt de travail pour AT ou MP.

Oups ! en cas de reconnaissance d’un arrêt de travail pour maladie en AT : il faudra penser à revoir les compteurs…

Obligation d’information du salarié

Au terme de l’arrêt de travail pour cause médicale, l’employeur sera tenu d’informer le salarié dans un délai de 10 jours (…calendaires ?…) suivant la reprise du travail :

  • du nombre de jours de congés payés acquis
  • et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congé pourront être pris.

C’est la date de cette information qui marque le point de départ de la période de report de prise des congés.

Période de report des congés non pris : 15 mois

Pour les congés payés acquis avant l’arrêt de travail, qui n’ont pas pu être pris par le salarié, du fait de l’arrêt de travail au cours de la période de prise des congés : report de 15 mois à compter de l’information qui lui a été faite à sa reprise du travail.

Pour les congés payés acquis pendant l’arrêt de travail, 2 situations :

  • Si l’arrêt d’une durée d’au moins 1 an couvre toute la période d’acquisition des congés, la période de report de 15 mois débute à la fin de la période d’acquisition des congés payés (et non à la date d’information)
  • Pour un arrêt d’une durée de moins de 1 an, les CP acquis pendant cet arrêt pourront être pris dans un délai de 15 mois à compter de la date d’information par l’employeur.

Rétroactivité au 1er décembre 2009

Ces nouvelles règles seraient applicables pour la période du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi à venir.

Il faut cependant noter que sur ces périodes de rétroactivité, le salarié ne peut pas bénéficier de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition, après prise en compte des jours déjà acquis sur cette période. Par exemple, un salarié qui aurait été malade 2 mois sur une période d’acquisition ne se verra pas rétablir 4 jours de congés payés (2 mois x 2 jours de congés payés acquis) puisque ses droits sur la période ont déjà été de 30 jours – (2 mois x 2.5 jours) = 25 jours acquis (donc > 24 jours).

Délai de forclusion : 2 ans

Au jour de la publication de la loi à venir, le salarié encore présent dans l’entreprise disposera d’un délai de 2 ans pour demander l’octroi de jours de congés payés.

Pour les salariés qui ont quitté l’entreprise, le droit commun s’applique et c’est la prescription prévue par l’article L 3245-1 du Code du travail qui est applicable : 3 ans à compter de la rupture de leur contrat de travail.

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, amendement n° 44 (art. 32 bis), adopté par l’Assemblée nationale le 18 mars 2024.

« Simplification » : vous avez dit « simplification » ?

Le 15 février dernier, un rapport des parlementaires a été remis aux ministres Bruno Le Maire et Olivia Grégoire. Ce rapport propose des idées / des mesures pour alimenter un futur projet de loi de simplification.

Voici quelques morceaux choisis (sachant que nous n’en sommes pas encore au projet de loi… ne vous affolez pas de suite 😊 ) :

Dans la Proposition 1 :

« Mettre fin à des redondances et formalités inutiles identifiées qui relèvent de différents codes (code du travail, code de commerce, code de l’énergie, etc.) tant au niveau législatif que réglementaire » :

  • Harmonisation des méthodes de calcul des effectifs pour la détermination des seuils (code du travail, code de la sécurité sociale, code du commerce)
  • Simplification de la déclaration des arrêts de travail et la liquidation des indemnités journalières. Par exemple, dans la majorité des cas, l’avis d’arrêt de travail transmis par le médecin prescripteur ou l’assuré pourrait suffire à déclencher le versement des indemnités journalières.
  • Suppression de l’attestation employeur rematérialisée qu’il suffirait de dématérialiser et d’horodater en lieu et place de l’attestation papier demandée par Pôle emploi.

Dans la proposition 3 :

 « Permettre aux entreprises de moins de 5 ans et de moins de 50 salariés de définir avec les salariés l’application de certaines dispositions des accords de branche » :

  • Permettre de déroger provisoirement et de manière sélective à certaines dispositions de l’accord de branche, après accord individuel des salariés (temps de travail, minimas conventionnels…)

Dans la proposition 4 :

« Alléger les obligations des trois principaux seuils 11-50-250 en les translatant d’un niveau » :

  • Par exemple, relèvement de 50 à 250 salariés du seuil du CSE de plein exercice

Dans la proposition 10 :

« Réduire les délais de contentieux et notamment prud’hommaux » :

  • Délais de recours prud’hommaux fondés sur la rupture du contrat de travail réduits à 6 mois

https://www.economie.gouv.fr/actualites/video-remise-du-rapport-sur-le-projet-de-loi-simplification#